Publié le 17 septembre 2026
Retenue douanière en Turquie : contrefaçon, délais et suites de la saisie
La retenue douanière en Turquie permet au titulaire de droits d’agir avant que les marchandises contrefaisantes n’atteignent le marché. La suspension de la mainlevée ne signifie toutefois ni que le litige est tranché, ni que les produits seront détruits d’office.
Une protection effective repose sur trois éléments : le traitement rapide de la notification douanière, la documentation de l’atteinte alléguée et la transmission à l’administration, dans les délais impartis, des décisions judiciaires requises.
Le dispositif repose en Turquie sur l’article 57 de la loi douanière n° 4458 et sur les articles 100 à 111 du règlement douanier. La protection ne s’applique pas à la seule importation : l’exportation, le transit et les marchandises placées en zone franche peuvent également, sous conditions, faire l’objet de mesures aux frontières. Le pouvoir d’intervention de la douane n’emporte pas pour autant qu’une atteinte ou une infraction soit caractérisée dans le cas d’espèce.
Deux notifications à ne pas confondre
L’expression « notification en douane des droits de propriété intellectuelle » recouvre deux opérations distinctes.
La première est la demande électronique présentée à titre préventif par le titulaire de droits afin d’assurer la protection de ceux-ci en douane. La seconde est la notification adressée par l’administration au titulaire après la suspension d’un envoi déterminé.
La première inscrit le droit dans le système de protection. La seconde impose d’agir concrètement au sujet de marchandises identifiées.
La demande d’intervention en douane
Les demandes de protection sont déposées par voie électronique sur le programme dédié aux droits de propriété intellectuelle et industrielle du ministère du Commerce. Le titulaire y produit les pièces établissant ses droits et, le cas échéant, le pouvoir de son représentant.
La durée de protection est d’un an au maximum à compter de la demande. Son renouvellement suppose un suivi rigoureux des échéances.
L’enregistrement d’une marque ou d’un brevet auprès de l’Office turc des brevets et des marques n’emporte pas dépôt d’une demande d’intervention en douane : ce sont deux démarches distinctes.
Le contenu utile de la demande
L’intérêt pratique de la demande réside dans la capacité qu’elle confère aux agents des douanes d’identifier un produit suspect.
Le seul certificat d’enregistrement ne suffit donc pas. Les caractéristiques techniques du produit, les différences entre l’original et la contrefaçon, les éléments d’emballage et les coordonnées de personnes joignables revêtent une importance équivalente.
Un dossier comparatif préparé en amont accélère sensiblement l’examen conduit lors de la suspension d’un envoi.
La suspension d’office en l’absence de demande
L’administration peut intervenir même en l’absence de demande d’intervention en cours de validité.
Aux termes de l’article 57/1-b de la loi douanière, lorsque des éléments manifestes d’atteinte existent, les marchandises peuvent être retenues d’office ou leurs opérations suspendues pendant trois jours ouvrables.
Ce délai a pour objet de permettre au titulaire de déposer une demande valable. La suspension d’office ne constitue donc pas une protection indéfinie dispensant le titulaire de ses obligations de dépôt et de suivi.
Retenue administrative, mesure conservatoire et saisie pénale
Lorsqu’il est question de « saisie » en douane, la nature juridique de l’opération doit être précisément déterminée. Trois mécanismes distincts coexistent.
La retenue provisoire par l’administration douanière : l’administration suspend l’envoi afin de permettre au titulaire d’agir.
La mesure conservatoire ordonnée par la juridiction civile : la rétention repose sur une décision judiciaire de protection.
La saisie pénale : elle intervient dans le cadre d’une enquête et obéit au régime de décision et de contrôle prévu par l’article 127 du code de procédure pénale.
Ces trois mesures reposent sur des fondements juridiques autonomes et ne se substituent pas les unes aux autres.
Les délais applicables
| Opération ou étape | Délai | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Suspension d’office, sans demande préalable | 3 jours ouvrables | Destinée à permettre le dépôt d’une demande valable. |
| Obtention de la protection judiciaire (marchandises ordinaires) | 10 jours ouvrables | Saisir la juridiction ne suffit pas : la décision doit être produite à la douane. |
| Prorogation (marchandises ordinaires) | 10 jours ouvrables au plus | Suppose un motif légitime et l’accord de l’administration ; elle n’est pas automatique. |
| Marchandises périssables | 3 jours ouvrables | Non prorogeable (article 107/2 du règlement). |
| Plainte pénale pour atteinte à la marque | 6 mois en principe | Court à compter de la connaissance des faits et de l’auteur ; ne proroge pas la retenue douanière. |
L’article 57/3 de la loi douanière prévoit, pour les marchandises ordinaires, la production d’une décision de mesure conservatoire dans les dix jours ouvrables suivant la notification adressée au titulaire.
L’article 107 du règlement retient quant à lui la date de notification lorsque la suspension fait suite à une demande d’intervention, et la date de dépôt de la demande par le titulaire lorsque les marchandises ont été retenues d’office.
Il serait donc erroné de calculer systématiquement le délai à partir du jour de l’interception. La notification, la demande et, le cas échéant, la prorogation doivent être enregistrées séparément.
Saisir la juridiction ne suffit pas
Introduire une action ou solliciter une mesure conservatoire ne garantit pas, à soi seul, le maintien de la rétention.
Devant la juridiction civile, il convient d’établir la titularité des droits, l’atteinte alléguée, le lien entre les marchandises retenues et le droit protégé, ainsi que l’urgence. Le fondement des mesures conservatoires en matière de propriété industrielle est l’article 159 de la loi n° 6769 sur la propriété industrielle.
Lorsque la juridiction subordonne sa décision au dépôt d’une garantie, cette condition doit également être satisfaite pour que la mesure puisse être exécutée.
Deux délais distincts doivent par ailleurs être suivis en parallèle. Le règlement douanier prévoit un délai de dix jours pour l’action consécutive à une mesure obtenue devant une juridiction autre que celle compétente au fond. L’article 397 du code de procédure civile prévoit, pour les mesures obtenues avant l’introduction de l’instance, un délai de deux semaines à compter de la demande d’exécution de la décision pour engager l’action au fond.
Ces délais ne sont pas interchangeables : le suivi du dossier douanier et celui de la mesure judiciaire doivent être menés de front.
La plainte pénale : une voie distincte
La plainte auprès du parquet relève d’un régime autonome.
Les atteintes pénalement sanctionnées en matière de marque relèvent de l’article 30 de la loi n° 6769 et sont soumises à plainte. L’application des dispositions pénales suppose que la marque soit enregistrée en Turquie.
Le délai général de plainte est de six mois à compter de la connaissance des faits et de l’identité de leur auteur, dans la limite de la prescription. Ce délai de six mois ne signifie nullement que les marchandises peuvent demeurer retenues en douane pendant six mois.
Le raisonnement consistant à considérer qu’une plainte déposée dans les dix jours ouvrables interdit la mainlevée n’est donc pas fiable. La plainte ouvre l’enquête ; le maintien de la rétention à des fins judiciaires suppose en outre qu’une décision de saisie appropriée soit obtenue et exécutée.
Lorsque les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, le seul soupçon d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle constaté en douane ne rend pas la voie pénale disponible. Les modalités de dépôt de plainte en Turquie font l’objet d’un article distinct.
Un exemple jurisprudentiel
Une décision de l’assemblée plénière criminelle de la Cour de cassation turque du 2 juin 2020 illustre le passage de la retenue douanière à l’enquête pénale. Dans l’affaire en cause, le titulaire de droits avait déposé plainte au sujet de sacs contrefaisants retenus en douane ; la décision de saisie était intervenue le lendemain, sur réquisition du parquet.
Cet exemple montre que la plainte et la décision de saisie constituent deux étapes distinctes. L’affaire relevant de la législation antérieure, l’appréciation qu’elle porte sur le champ de l’infraction ne saurait être transposée telle quelle au droit actuellement en vigueur.
L’examen des marchandises retenues
La première démarche concrète après la suspension consiste à vérifier l’atteinte alléguée.
Le titulaire ou son représentant peut examiner les marchandises, avec l’autorisation de la douane et selon les formes prescrites ; des échantillons peuvent être prélevés lorsque cela est nécessaire.
Les photographies, les comparaisons d’emballages et de numéros de série, l’étendue de l’enregistrement et les caractéristiques techniques du produit doivent être appréciées conjointement.
La déclaration du titulaire selon laquelle « le produit est contrefaisant » ne se substitue pas à l’appréciation que la juridiction sera amenée à porter en cas de contestation.
Le sort des marchandises
Plusieurs issues sont alors envisageables.
Si l’atteinte est maintenue, une protection judiciaire peut être obtenue. Si les conditions en sont réunies, la destruction simplifiée peut être mise en œuvre.
À défaut d’accomplissement des formalités dans les délais et en l’absence d’autre obstacle juridique, les marchandises suivent le régime douanier déclaré. Cette issue ne signifie pas que l’authenticité du produit a été reconnue par une juridiction : elle établit seulement que les conditions du maintien de la mesure frontalière provisoire n’étaient pas réunies.
La destruction simplifiée
La destruction simplifiée permet la destruction des marchandises sous contrôle douanier sans attendre que la juridiction ait définitivement caractérisé l’atteinte. Son fondement légal est l’article 57/6 de la loi douanière ; ses modalités sont précisées à l’article 105 du règlement.
L’article 105/2 du règlement distingue, dans des dispositions séparées, la requête exposant les éléments de l’atteinte et le consentement à l’abandon des marchandises aux fins de destruction. Il exige en outre l’absence d’opposition dans le délai imparti.
Il ne faut donc se fier ni à la seule requête du titulaire, ni au silence du déclarant. Les pièces et le pouvoir de représentation doivent être complets, et l’acceptation de la procédure par l’administration confirmée. En cas d’opposition à la destruction, la procédure judiciaire prévue à l’article 107 reprend son cours.
Les frais et la conservation des preuves
La destruction simplifiée s’effectue sous surveillance douanière et sous la responsabilité du titulaire. Les frais sont mis à sa charge et des échantillons sont prélevés afin de préserver les éléments de preuve.
L’article 109 du règlement met également à la charge du titulaire les risques et charges financières liés au stockage des marchandises sous surveillance douanière.
Avant de décider d’intervenir sur un envoi, les frais de stockage, d’examen et de destruction doivent par conséquent être pris en compte.
La destruction rapide en matière pénale
S’agissant des marchandises saisies dans le cadre d’une enquête pénale, l’article 163 de la loi n° 6769 institue un mécanisme distinct de destruction rapide.
Lorsque les conditions tenant à la conservation, au dommage ou à la charge excessive sont réunies, la destruction peut être ordonnée après prélèvement d’échantillons et expertise : par le juge sur réquisition du procureur au stade de l’enquête, par la juridiction au stade des poursuites.
Cette procédure ne se confond pas avec la destruction simplifiée en douane.
La conduite pratique d’une retenue douanière en Turquie
L’ordre de travail qui résulte de ces dispositions est clair.
Dès réception de la notification, les délais et les informations relatives aux marchandises doivent être enregistrés. La titularité des droits et les pouvoirs de représentation doivent être vérifiés. L’examen du produit doit être conduit sans délai. La voie appropriée — destruction ou protection judiciaire — doit ensuite être mise en œuvre.
La saisine de la juridiction, le dépôt de la garantie, l’exécution de la décision et sa transmission à la douane constituent quatre étapes à suivre distinctement.
L’existence de négociations entre les parties ou l’ouverture d’un dossier de plainte ne doivent jamais conduire à présumer que le délai douanier est suspendu.
La position du déclarant
La notification appelle également un suivi actif de la part du propriétaire des marchandises.
Celui-ci peut produire les documents relatifs à l’authenticité, à la licence ou à la chaîne d’approvisionnement. Lorsqu’il s’oppose à la destruction, cette volonté doit être exprimée clairement et dans le délai imparti.
Le commerce parallèle de produits authentiques fabriqués avec l’autorisation du titulaire n’obéit pas au même régime que le commerce de produits contrefaisants. Le guide douanier du ministère du Commerce exclut expressément le commerce parallèle du champ de ces mesures frontalières.
Conclusion
L’efficacité de la protection douanière dépend du suivi assuré après la première décision de suspension.
Les pièces préparées en amont par le titulaire, la rapidité de l’examen des produits et l’exécution dans les délais des décisions judiciaires permettent de transformer une mesure provisoire en protection effective.
Le calcul du dernier jour utile doit, dans chaque dossier, être effectué au regard du contenu et de la date de la notification, de la nature des marchandises et de la voie juridique retenue. L’ensemble du dispositif s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la contrefaçon en Turquie.
Le cabinet intervient en matière de propriété intellectuelle en Turquie et assure le suivi des retenues douanières pour le compte des titulaires de droits. Pour toute question relative à cette procédure, vous pouvez contacter le cabinet.
Me Nazım Kaan Demir
Avocat au Barreau d’Istanbul