Publié le 14 septembre 2026

Opposition à une demande de marque en Turquie

L’opposition à une demande de marque en Turquie permet aux titulaires de droits antérieurs d’empêcher l’enregistrement d’un signe identique ou similaire au leur, avant même que la marque ne soit délivrée.

Lorsqu’une demande est déposée, elle fait d’abord l’objet d’un examen de forme par l’Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT). En l’absence d’irrégularité, l’Office procède ensuite à l’examen des motifs absolus de refus. La demande est alors publiée au Bulletin officiel des marques, ou rejetée d’office, en tout ou en partie.

Le fait qu’une marque ait franchi ces étapes et qu’elle soit publiée au Bulletin ne signifie pas pour autant que son enregistrement soit acquis. À compter de la publication, les titulaires de marques antérieures et les autres titulaires de droits peuvent, lorsque les conditions légales sont réunies, former opposition à l’enregistrement.

Ce droit n’est toutefois pas réservé aux seuls titulaires de marques enregistrées : un signe non enregistré antérieurement utilisé, un nom commercial, un droit d’auteur, un nom patronymique, une marque notoire ou encore une demande déposée de mauvaise foi peuvent également, sous certaines conditions, fonder une opposition.

Sur quels fondements l’opposition peut-elle être formée ?

Le fondement le plus fréquemment invoqué est le risque de confusion, prévu à l’article 6/1 de la loi n° 6769.

D’autres motifs peuvent également être soulevés : le dépôt effectué par un agent ou représentant non autorisé, les droits acquis antérieurement au dépôt, la protection des marques notoires, l’atteinte à d’autres droits tels qu’un nom patronymique ou un nom commercial, ainsi que la mauvaise foi.

Le risque de confusion entre les marques

En application de l’article 6/1, lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure et que les produits ou services visés sont identiques ou similaires, la demande peut être rejetée sur opposition s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association.

Cette appréciation ne se limite pas à une comparaison des deux dénominations placées côte à côte.

L’Office examine conjointement la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques, leurs éléments distinctifs et dominants, la similitude des produits et services couverts, le public pertinent ainsi que son degré d’attention. L’examen conduit à ce stade présente des similitudes marquées avec la pratique du droit européen, notamment celle de l’EUIPO et de l’INPI.

Ainsi, l’existence d’une certaine similitude verbale entre deux marques peut ne pas suffire, à elle seule, à faire accueillir l’opposition : l’appréciation globale peut conduire à une conclusion différente. À l’inverse, la proximité de l’impression d’ensemble produite par les marques, combinée à l’identité ou au lien économique des produits et services visés, peut renforcer le risque de confusion. Chaque espèce appelle donc un examen au cas par cas.

Comment s’apprécie la similitude des produits et services ?

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé font l’objet d’une classification : la classification de Nice répartit les produits dans les classes 1 à 34 et les services dans les classes 35 à 45. Lors du dépôt, le demandeur indique à l’Office les produits et services visés.

L’appartenance de deux marques à une même classe de Nice n’implique pas que les produits ou services soient similaires ; à l’inverse, leur appartenance à des classes différentes n’emporte pas nécessairement qu’ils soient dissemblables.

L’appréciation tient compte de la nature des produits et services, de leur destination, de leur mode d’utilisation, du public visé, des canaux de distribution et de commercialisation, de leur caractère complémentaire ou substituable, ainsi que de la question de savoir si le public peut leur attribuer une origine commerciale commune.

Un acte d’opposition efficace ne saurait donc se borner à affirmer que « les marques relèvent de la même classe » : il doit établir concrètement le lien économique et commercial existant entre les produits et services comparés.

La marque ou le signe antérieur non enregistré

Si le droit turc des marques repose sur un système d’enregistrement, un signe non enregistré peut néanmoins, dans certaines situations, fonder une opposition contre une demande postérieure.

Aux termes de l’article 6/3, lorsqu’un droit a été acquis, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires, son titulaire peut former opposition à la demande postérieure.

La seule allégation d’un usage antérieur ne suffit toutefois pas. Il appartient à l’opposant de produire les pièces établissant que le signe a effectivement été utilisé avant la date de dépôt et que cet usage a fait naître un droit protégeable.

Les factures, catalogues, supports publicitaires et promotionnels, extraits de site internet, publications sur les réseaux sociaux, documents de vente, contrats et autres pièces attestant de l’étendue de l’activité commerciale revêtent à cet égard une importance particulière.

L’opposition fondée sur une marque notoire

Les marques notoires bénéficient d’une protection plus étendue que les marques ordinaires.

L’article 6/4 s’applique aux marques notoires au sens de la Convention de Paris ; l’article 6/5 s’applique quant à lui aux marques antérieures bénéficiant en Turquie d’une protection élargie en raison du degré de notoriété qu’elles y ont atteint.

La protection prévue à l’article 6/5 peut, lorsque les conditions sont réunies, s’étendre à des produits et services différents. Il convient alors d’établir que la demande postérieure tirerait indûment profit de la notoriété de la marque antérieure, porterait atteinte à sa renommée ou serait de nature à en diluer le caractère distinctif.

La notoriété ne saurait être invoquée de manière abstraite. Elle doit être étayée par des éléments tels que la connaissance de la marque en Turquie, la durée et l’intensité de son usage, le volume des ventes, la part de marché, les investissements publicitaires, la visibilité médiatique, les distinctions obtenues ou encore les décisions antérieures de l’Office ou des juridictions.

L’Office souligne par ailleurs, dans sa pratique actuelle, que la notoriété constitue une donnée évolutive. La production d’une décision de notoriété rendue par le passé peut ainsi ne pas suffire : il importe de verser au dossier des éléments récents démontrant que la notoriété subsiste à la date de l’opposition.

Nom commercial, nom patronymique, droit d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle

Aux termes de l’article 6/6, le fait que la marque demandée comporte le nom patronymique, le nom commercial, la photographie, le droit d’auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers peut également fonder une opposition.

Ainsi, lorsqu’un tiers cherche à faire enregistrer à titre de marque la dénomination d’une société ou d’un établissement antérieurement utilisée, une opposition fondée sur le nom commercial peut, si les conditions sont réunies, être envisagée.

De la même manière, l’utilisation sans autorisation, dans une demande de marque, d’une œuvre, d’un personnage, d’un logo ou de tout autre élément protégé par le droit d’auteur peut être contestée par cette voie.

Les dépôts de mauvaise foi

Aux termes de l’article 6/9, les demandes de marque déposées de mauvaise foi sont rejetées sur opposition.

La mauvaise foi peut notamment être retenue lorsqu’une personne tente de faire enregistrer à son nom une marque dont elle sait qu’elle appartient à autrui, lorsqu’elle cherche à empêcher l’entrée du véritable titulaire sur le marché turc, lorsqu’elle dépose la marque dans le but d’en tirer un avantage financier auprès de son titulaire, ou encore lorsqu’elle exploite les informations obtenues dans le cadre d’une relation commerciale antérieure.

Toutefois, le seul fait que les parties se connaissent ou que les marques présentent des similitudes ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Les circonstances existant à la date du dépôt et le comportement du déposant doivent être appréciés conjointement. Notre expérience montre que l’Office interprète cette disposition de manière restrictive et exige des éléments de preuve tangibles.

Les échanges et contrats attestant d’une relation commerciale antérieure — distribution, agence, association, franchise, négociations, fabrication ou approvisionnement — revêtent dès lors une importance particulière au soutien d’une allégation de mauvaise foi.

Pourquoi la preuve de l’usage est-elle déterminante pour les marques de plus de cinq ans ?

La preuve de l’usage constitue l’un des points les plus critiques de la procédure d’opposition.

Aux termes de l’article 19/2, lorsque l’opposition est fondée sur l’article 6/1 et repose sur une marque antérieure enregistrée en Turquie depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée, le demandeur peut solliciter que l’usage de cette marque soit prouvé.

L’opposant doit alors établir qu’il a fait un usage sérieux de sa marque en Turquie, pour les produits ou services invoqués, au cours des cinq années précédant la date pertinente, ou justifier d’un juste motif de non-usage.

À défaut de preuve de l’usage, la marque invoquée ne peut fonder l’opposition et n’est pas prise en considération.

Lorsque l’usage n’est établi que pour une partie des produits ou services couverts par l’enregistrement, l’examen est limité à ces seuls produits ou services.

Il en résulte que, lorsqu’une opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, l’éventualité d’une demande de preuve d’usage doit être anticipée dès l’élaboration de la stratégie d’opposition, et les éléments correspondants réunis autant que possible en amont.

Quelles pièces peuvent établir l’usage de la marque ?

Ce qui importe n’est pas que la marque apparaisse en un lieu quelconque, mais qu’un usage réel et de nature commerciale soit établi en Turquie pour les produits ou services concernés.

Peuvent être produits : factures, relevés de ventes, photographies de produits, emballages, catalogues, supports publicitaires, extraits de site internet, campagnes sur les réseaux sociaux, contrats de distribution, ventes sur les places de marché et autres documents commerciaux.

L’appréciation des éléments de preuve tient compte de la période, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage.

Ainsi, quelques captures d’écran extraites du site internet de la société peuvent ne pas suffire, dans tous les cas, à établir un usage sérieux. En revanche, la production conjointe de factures réparties sur la période pertinente, de relevés attestant du volume des ventes, d’emballages de produits et de documents publicitaires constitue un faisceau d’éléments nettement plus convaincant.

Comment l’opposition est-elle formée ?

La procédure d’opposition se déroule par voie électronique devant l’Office. L’acte d’opposition doit indiquer clairement la demande visée, les droits sur lesquels l’opposant se fonde, les motifs de refus invoqués ainsi que les éléments de preuve venant à leur soutien.

En 2026, la taxe officielle fixée par l’Office pour former opposition à une demande publiée au Bulletin officiel des marques s’élève à 1 150 TL. Les tarifs étant révisés chaque année, il convient de vérifier le barème en vigueur à la date de la procédure.

Se borner à cocher les dispositions légales invoquées constitue un risque significatif, particulièrement dans les litiges complexes. Il convient d’exposer distinctement en quoi les marques sont similaires, pourquoi les produits et services doivent être regardés comme similaires et en quoi les circonstances de l’espèce créent un risque de confusion.

Lorsque des motifs complémentaires sont invoqués — notoriété, usage antérieur ou mauvaise foi —, chacun d’eux doit faire l’objet d’une démonstration propre.

Enfin, les sociétés étrangères sont tenues d’être représentées par un mandataire devant l’Office.

Que se passe-t-il après l’opposition ?

L’Office notifie l’opposition au demandeur et l’invite à présenter ses observations. Il peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter des parties des informations et pièces complémentaires.

Le demandeur peut notamment, lorsque la marque invoquée est enregistrée depuis au moins cinq ans et sous réserve que les conditions soient réunies, solliciter la preuve de l’usage.

Après examen des prétentions, moyens de défense et éléments de preuve figurant au dossier, l’Office statue sur l’opposition.

Si l’opposition est intégralement accueillie, la demande peut être rejetée dans son ensemble. Si elle n’est fondée que pour certains produits ou services, la demande est partiellement rejetée et la procédure d’enregistrement se poursuit pour les produits et services restants.

L’issue d’une opposition ne se limite donc pas nécessairement à l’acceptation ou au rejet total de la demande.

Un recours est-il ouvert contre la décision de l’Office ?

Oui. La partie dont les intérêts sont affectés par la décision rendue en première instance sur l’opposition peut former un recours devant la Chambre de recours de l’Office, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

En 2026, la taxe officielle applicable à ce recours s’élève à 2 720 TL.

La décision rendue par la Chambre de recours constitue la décision définitive de l’Office. Aucune voie de recours interne n’est ouverte au-delà de ce stade.

Lorsque la décision de la Chambre est estimée contraire au droit, une action en annulation peut être introduite devant le Tribunal des droits de propriété intellectuelle et industrielle d’Ankara, dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Pourquoi la surveillance des bulletins de marques est-elle indispensable ?

Lors de l’examen d’une demande de marque, l’Office ne rejette pas d’office la demande en raison de l’ensemble des marques antérieures similaires. Les motifs relatifs de refus supposent, en particulier, une opposition du titulaire du droit antérieur.

L’enregistrement d’une marque n’implique donc pas, à lui seul, que les demandes postérieures similaires seront automatiquement bloquées.

Le titulaire doit, parallèlement à la surveillance du marché, suivre les nouvelles demandes de marque. Lorsqu’une demande similaire est identifiée, le respect du délai d’opposition de deux mois permet de traiter le litige au stade administratif, avant que l’enregistrement ne soit acquis.

Si le délai d’opposition a été laissé expirer et que la marque a été enregistrée, une action en nullité peut, lorsque les conditions sont réunies, être engagée après l’enregistrement. Le litige devant alors être porté devant les juridictions, une opposition formée en temps utile au stade de la publication offre dans la plupart des cas une protection plus rapide et plus économique.

Comment préparer une opposition à une demande de marque en Turquie ?

Une opposition ne saurait reposer sur la seule production du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. Il convient d’abord de déterminer précisément l’étendue de la demande contestée et celle des droits antérieurs.

Les éléments distinctifs des marques doivent être identifiés, puis les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle appréciées séparément. Le rapport entre les produits et services ainsi que le public pertinent doivent ensuite être examinés.

Selon les particularités du dossier, les éléments établissant l’usage antérieur, la connaissance de la marque sur le marché, la relation commerciale entre les parties ou la mauvaise foi du déposant doivent également être versés au dossier.

Lorsque la marque invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans, l’éventualité d’une demande de preuve d’usage doit être appréciée avant même la formation de l’opposition. Une opposition fondée sur une marque ancienne non exploitée risque en effet de ne pas produire la protection escomptée.

Conclusion

Le délai de deux mois courant à compter de la publication d’une demande de marque au Bulletin officiel revêt une importance déterminante pour les titulaires de droits antérieurs.

Le fondement juridique de l’opposition varie selon les dossiers. Dans certains litiges, la question centrale réside dans le risque de confusion ; dans d’autres, l’usage antérieur, le nom commercial, la notoriété ou la mauvaise foi seront déterminants.

Avant de préparer une opposition, il convient donc d’examiner conjointement non seulement les dénominations en présence, mais également les dates de dépôt et d’enregistrement, l’étendue des produits et services, l’usage effectif des marques sur le marché, les relations entre les parties et les éléments de preuve disponibles.

Une opposition formée dans les délais et sur des fondements juridiques appropriés permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque similaire ou portant atteinte à des droits antérieurs, dès le stade de la demande. Le cabinet intervient également, le cas échéant, dans les procédures de lutte contre la contrefaçon lorsque l’atteinte se poursuit sur le marché.

Le cabinet intervient en matière de propriété intellectuelle en Turquie et représente les titulaires de droits devant l’Office turc des brevets et des marques. Pour toute question relative à cette procédure, vous pouvez contacter le cabinet.

Me Nazım Kaan Demir
Avocat au Barreau d’Istanbul

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