Publié le 8 octobre 2026
Comment recouvrer une créance en Turquie ?
Pour recouvrer une créance en Turquie, la voie à suivre varie en fonction de la nature de la créance, de la relation juridique existant avec le débiteur et des documents sur lesquels le créancier entend se fonder. Le plus souvent, les créanciers souhaitent légitimement recouvrer leurs créances dans les meilleurs délais juridiquement possibles. À cet égard, le choix des instruments et des méthodes juridiques appropriés revêt une importance particulière.
Le droit turc organise le recouvrement en deux temps : l’établissement de l’existence de la créance, puis sa réalisation forcée sur le patrimoine du débiteur. Selon les pièces dont dispose le créancier, ces deux étapes peuvent être menées successivement ou se confondre en une seule procédure.
Le cadre juridique applicable pour recouvrer une créance en Turquie
Trois textes principaux gouvernent la matière :
- La Loi sur l’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu, Loi n° 2004) : compétence des offices des poursuites, procédures avec et sans jugement, commandement de payer et ordre d’exécution, saisie, saisie entre les mains des tiers, vente aux enchères et faillite.
- Le Code de procédure civile (Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Loi n° 6100) : règles d’instance devant les juridictions de droit commun, administration de la preuve, mesures provisoires et voies de recours.
- Le Code des obligations (Türk Borçlar Kanunu, Loi n° 6098) : naissance de l’obligation, mise en demeure, intérêts moratoires et prescription.
Lorsque le dossier présente un élément d’extranéité, s’y ajoute la Loi n° 5718 sur le droit international privé et procédural, qui régit notamment la caution exigée du demandeur étranger et l’exequatur des décisions étrangères.
L’origine de la créance détermine le dossier de preuves
La qualification de l’obligation commande les pièces à réunir et la juridiction compétente.
| Source de l’obligation | Fondement | Exemples |
|---|---|---|
| Contrat | Articles 1 à 48 du Code des obligations | Vente de marchandises, prestation de services, bail, prêt |
| Responsabilité délictuelle | Articles 49 à 76 | Dommage matériel, manœuvres frauduleuses, atteinte à la réputation commerciale |
| Enrichissement sans cause | Articles 77 à 82 | Virement effectué par erreur, acompte non restitué après annulation du contrat |
Les délais de prescription à surveiller
La prescription est le premier point à vérifier, avant tout autre choix procédural : une créance prescrite reste juridiquement exigible, mais le débiteur peut en paralyser le recouvrement par une simple exception.
- Dix ans : délai de droit commun, applicable à défaut de disposition particulière (article 146 du Code des obligations).
- Cinq ans : créances énumérées à l’article 147, notamment les loyers, les créances nées d’un contrat de mandat, de courtage ou d’ouvrage, et certaines prestations périodiques.
- Trois ans : effets de commerce, en application du Code de commerce — chèques, billets à ordre et lettres de change, le délai courant selon le cas de l’échéance ou de l’expiration du délai de présentation.
Le recouvrement amiable et la mise en demeure
Avant toute saisine d’un office des poursuites ou d’un tribunal, la phase amiable mérite d’être conduite sérieusement : elle est rapide, peu coûteuse et préserve la relation commerciale. Elle produit aussi un effet juridique utile.
Lorsque la dette n’est assortie d’aucune échéance déterminée, l’article 117 du Code des obligations subordonne la mise en demeure du débiteur à une interpellation du créancier. Cette interpellation prend en pratique la forme :
- d’une sommation notariée (ihtarname), qui offre une date certaine et une preuve de notification difficilement contestable ;
- ou, lorsque le débiteur est une personne morale, d’une notification par courrier électronique enregistré (KEP), dont l’usage est obligatoire pour les sociétés et qui a la même valeur probante.
La sommation doit indiquer sans ambiguïté le montant réclamé, le fondement de la créance (contrat, facture, bon de livraison), le taux d’intérêt de retard appliqué et le délai accordé au débiteur pour s’exécuter, généralement quinze jours. Une fois le débiteur en demeure, les intérêts moratoires courent — au taux d’avance de la Banque centrale pour les affaires commerciales, sauf stipulation contraire du contrat.
La procédure d’exécution sans jugement (ilamsız icra)
La procédure d’exécution sans jugement permet au créancier d’engager une mesure d’exécution sans disposer préalablement d’une décision de justice. Il s’agit du mode de recouvrement le plus couramment utilisé en Turquie. Le créancier introduit une demande de poursuite auprès de l’office des poursuites en alléguant l’existence de la dette ; à ce stade, la production d’un document probant n’est pas obligatoire.
Toutefois, en cas d’opposition du débiteur, le créancier devra établir l’existence de la créance au moyen de preuves écrites : effets de commerce, chèques, contrats, factures, relevés bancaires ou tout autre document attestant de la relation d’endettement entre les parties. Les créances commerciales impayées constituent la majorité des dossiers de recouvrement engagés par des sociétés étrangères en Turquie.
Les trois variantes de la procédure sans jugement
- La poursuite par voie de saisie de droit commun : procédure générale, ouverte à toute créance de somme d’argent, qu’elle soit ou non documentée. L’office des poursuites notifie au débiteur un commandement de payer, auquel il peut être formé opposition dans les sept jours.
- La poursuite propre aux effets de commerce : réservée aux créances constatées par un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre (articles 167 et suivants de la Loi n° 2004). Le délai d’opposition n’est que de cinq jours et, surtout, l’opposition ne suspend pas d’elle-même la poursuite : le débiteur doit obtenir une décision de suspension du tribunal de l’exécution.
- La poursuite aux fins d’expulsion du locataire : permet de recouvrer les loyers impayés et d’obtenir simultanément la restitution du bien loué (articles 269 et suivants).
Comment engager une procédure d’exécution sans jugement en Turquie ?
Après le dépôt de la demande de poursuite, si celle-ci remplit les conditions légales, l’office des poursuites adresse au débiteur un commandement de payer. À compter de la notification de ce commandement, le débiteur dispose du délai légal pour former opposition. La demande de poursuite peut être déposée par voie électronique par un avocat, sans comparution du créancier.
Le débiteur peut-il faire opposition ?
Oui. Dans le délai de sept jours à compter de la notification du commandement de payer — cinq jours en matière d’effets de commerce — le débiteur peut former trois types d’opposition :
- L’opposition à la dette : elle porte sur l’existence de la dette, son montant, le taux d’intérêt ou son exigibilité. Le débiteur n’est pas tenu de motiver son opposition.
- L’opposition à la signature : le débiteur conteste être l’auteur de la signature figurant sur le titre sous seing privé invoqué. Cette contestation doit être formulée expressément et séparément, à peine d’être réputée reconnaissance de signature.
- L’opposition à la compétence territoriale : elle vise l’incompétence de l’office des poursuites saisi.
Lever l’opposition : annulation ou mainlevée
En cas d’opposition, le créancier doit saisir le tribunal compétent afin de poursuivre la procédure. Deux voies s’offrent à lui, dont le choix dépend essentiellement des pièces en sa possession.
| Action en annulation de l’opposition | Demande de mainlevée de l’opposition | |
|---|---|---|
| Juridiction | Juridictions civiles de droit commun (tribunal de grande instance ou tribunal de commerce) | Tribunal de l’exécution |
| Délai de forclusion | Un an à compter de la notification de l’opposition | Six mois à compter de la notification de l’opposition |
| Conditions de preuve | Tous moyens de preuve : pièces, livres de commerce, expertise, témoignages | Exclusivement les documents limitativement énumérés à l’article 68 de la Loi n° 2004 |
| Instruction | Examen complet au fond | Examen sommaire, limité aux pièces produites |
| Issue | Condamnation au paiement, avec autorité de chose jugée | Mainlevée définitive (opposition à la dette) ou provisoire (opposition à la signature) |
Dans les deux cas, le créancier qui obtient gain de cause peut demander une indemnité pour contestation abusive égale à 20 % au moins du montant de la créance. La règle est symétrique : si la poursuite est jugée engagée de mauvaise foi, c’est le créancier qui peut être condamné à une indemnité d’un montant au moins équivalent. Ce risque mérite d’être apprécié avant d’engager une poursuite sur une créance fragilement documentée.
Que se passe-t-il si le débiteur ne forme pas opposition ?
Si le débiteur ne forme aucune opposition dans le délai légal, la poursuite devient définitive. Le créancier peut alors procéder à la recherche des actifs du débiteur, solliciter leur saisie, demander leur vente et se faire payer sur le produit de cette vente. En l’absence d’opposition, un recouvrement complet s’obtient fréquemment dans un délai de trois à cinq mois.
La procédure d’exécution fondée sur un jugement (ilamlı icra)
La procédure d’exécution fondée sur un jugement est engagée lorsque la créance repose sur une décision judiciaire, une sentence arbitrale ou un document auquel la loi attache la force d’un jugement. Le droit ayant été établi au terme d’un débat judiciaire, cette voie offre au créancier le plus haut degré de sécurité juridique.
Comment fonctionne la procédure d’exécution fondée sur un jugement ?
Le créancier saisit l’office des poursuites sur le fondement du jugement. Contrairement à l’exécution sans jugement, le débiteur ne reçoit pas un commandement de payer mais un ordre d’exécution. En règle générale, le caractère définitif de la décision n’est pas une condition de l’exécution : à l’exception notable des décisions portant sur la propriété immobilière et des décisions relevant du droit de la famille, un jugement peut être mis à exécution avant l’issue de l’appel.
Pour cette raison, la procédure d’exécution fondée sur un jugement est nettement plus rapide et plus efficace que la procédure sans jugement. L’essentiel du temps et du coût se situe en amont, dans l’instance au fond.
Une décision étrangère peut-elle être exécutée en Turquie ?
Les décisions rendues par des juridictions étrangères ne peuvent pas être exécutées directement en Turquie. Il est nécessaire d’introduire au préalable une action en reconnaissance et exequatur devant les juridictions turques, le juge vérifiant notamment l’absence de contrariété à l’ordre public turc et l’existence d’une réciprocité.
Une fois la décision de reconnaissance et d’exequatur obtenue, la décision étrangère produit les mêmes effets qu’un jugement turc et peut servir de fondement à une procédure d’exécution fondée sur un jugement. Il en va de même des sentences arbitrales étrangères.
La saisie conservatoire (ihtiyati haciz)
La saisie conservatoire est la mesure provisoire qui permet de geler le patrimoine du débiteur pendant l’instance ou la poursuite, afin d’empêcher qu’il ne soit organisé une insolvabilité — transfert des biens à des tiers, dissimulation, transfert de fonds à l’étranger. Elle est prévue aux articles 257 et suivants de la Loi n° 2004 et constitue souvent l’élément déterminant du succès d’un recouvrement.
Les conditions de la saisie conservatoire
- Créance non garantie par un gage : le créancier déjà titulaire d’une sûreté réelle ne peut y recourir.
- Créance échue, en principe. Une créance non encore échue peut exceptionnellement fonder la mesure lorsque le débiteur n’a pas de domicile certain ou prépare l’organisation de son insolvabilité.
- Constitution d’une caution : le requérant doit consigner une somme ou produire une garantie bancaire destinée à couvrir le préjudice que le débiteur subirait d’une saisie injustifiée. En pratique, elle est fixée à un niveau de l’ordre de 10 à 15 % du montant réclamé.
Une fois la poursuite au fond devenue définitive, la saisie conservatoire se convertit automatiquement en saisie définitive, sans nouvelle formalité.
La saisie et la vente des actifs du débiteur
Au stade définitif de la poursuite, l’office des poursuites peut appréhender l’ensemble du patrimoine saisissable du débiteur :
- les comptes bancaires, par voie de saisie électronique adressée simultanément aux établissements de crédit ;
- les biens immobiliers inscrits au registre foncier, ainsi que les véhicules immatriculés ;
- les biens meubles se trouvant au domicile ou au siège du débiteur, qui peuvent être placés sous séquestre ;
- les créances du débiteur sur des tiers — clients, employeur, locataires — par la voie des avis de saisie prévus à l’article 89 de la Loi n° 2004 ;
- les parts sociales et autres droits patrimoniaux.
Les biens saisis sont ensuite vendus aux enchères par l’office des poursuites, désormais principalement par voie électronique, et le produit de la vente est réparti selon l’ordre légal des privilèges. Lorsque le débiteur est un commerçant, le créancier peut, selon les cas, préférer à la saisie individuelle la voie de la faillite, qui organise un désintéressement collectif.
La médiation obligatoire en matière commerciale
Depuis le 1er janvier 2019, l’article 5/A du Code de commerce impose, pour les litiges commerciaux dont l’objet est le paiement d’une somme d’argent ou une demande d’indemnisation, de recourir à un médiateur avant toute saisine du juge.
- Une condition de recevabilité : l’action introduite sans médiation préalable est rejetée pour irrecevabilité, sans examen au fond. Le temps perdu et les droits acquittés le sont en pure perte.
- Un calendrier contraint : la procédure doit être achevée dans un délai de six semaines, prorogeable de deux semaines au plus.
- Un accord qui vaut titre exécutoire : le procès-verbal d’accord signé par les parties et leurs avocats, ou revêtu de la mention d’exécution par le tribunal, a la valeur d’un jugement. Si le débiteur ne respecte pas l’échéancier convenu, le créancier engage directement une exécution fondée sur un jugement, sans avoir à introduire une action.
À noter : la médiation n’est pas requise pour engager une poursuite sans jugement ni pour solliciter une saisie conservatoire. Elle ne devient obligatoire qu’au moment de saisir une juridiction au fond.
Recouvrer une créance en Turquie depuis l’étranger
Les créanciers établis hors de Turquie peuvent agir dans les mêmes conditions que les créanciers turcs, sous réserve de quelques exigences propres.
La caution exigée du demandeur étranger
L’article 48 de la Loi n° 5718 impose à la personne physique ou morale étrangère qui introduit une action ou engage une poursuite en Turquie de consigner une caution destinée à couvrir les frais de procédure et le préjudice éventuel de la partie adverse. Deux cas d’exonération existent :
- la réciprocité conventionnelle : une convention bilatérale ou multilatérale liant la Turquie et l’État du créancier dispense de la caution — c’est notamment le cas, entre la France et la Turquie, en application de la Convention de La Haye relative à la procédure civile ;
- la réciprocité légale ou de fait : la démonstration que, dans l’État du créancier, les ressortissants turcs peuvent agir en justice sans consigner de caution.
Pièces, traductions et procuration
La difficulté principale réside dans la constitution du dossier de preuves : les documents établis à l’étranger doivent être apostillés et traduits par un traducteur assermenté pour être recevables. Ces formalités peuvent être accomplies après l’introduction de l’action, dans le délai imparti par le tribunal pour la production des pièces.
La procédure peut être engagée et suivie par un avocat muni d’une procuration, sans déplacement du créancier en Turquie. La procuration doit être établie devant un consulat de Turquie ou devant un notaire local avec apostille et traduction, et comporter expressément les pouvoirs relatifs à l’exécution forcée. L’avocat dépose la demande de poursuite, suit les notifications, engage l’action consécutive à une éventuelle opposition et procède aux mesures de saisie.
Le budget à prévoir
Les droits de greffe sont proportionnels au montant réclamé : une fraction est acquittée à l’introduction de l’action, le solde étant liquidé en fin d’instance. En y ajoutant les frais de notification, d’expertise et de traduction, l’enveloppe globale des frais de procédure représente souvent de 5 à 7 % de la valeur du litige, à laquelle s’ajoute, lorsqu’une saisie conservatoire est sollicitée, la caution de 10 à 15 %. Ces sommes, à l’exception de la caution, sont en principe mises à la charge de la partie perdante.
Les autres voies de recouvrement
- La recherche d’actifs préalable. Avant d’engager des frais, il est possible de faire interroger les registres accessibles aux avocats par l’intermédiaire du système judiciaire national — registre foncier, immatriculation des véhicules, établissements bancaires, affiliations sociales — afin d’apprécier la solvabilité réelle du débiteur. Une poursuite contre un débiteur dépourvu d’actifs ne produit qu’un coût.
- La cession de créance. Les articles 183 et suivants du Code des obligations autorisent le créancier à céder sa créance à un tiers par écrit, sans le consentement du débiteur. La liquidité est immédiate et le risque transféré, mais la décote consentie peut être très importante.
- L’arbitrage commercial. Lorsque le contrat comporte une clause compromissoire, le litige est tranché par des arbitres dans un délai généralement compris entre six et douze mois, à l’abri de la publicité des audiences. La sentence, revêtue de la mention d’exécution, fonde une exécution forcée. Le coût est en revanche supérieur à celui d’une instance judiciaire.
- La plainte pénale, dans les cas limités où elle est fondée. Le simple défaut de paiement n’est pas une infraction en droit turc. En revanche, l’émission d’un chèque sans provision ou des manœuvres frauduleuses caractérisées peuvent ouvrir une voie pénale, qui se cumule avec la voie civile sans s’y substituer.
Comparaison des voies de recouvrement
| Voie | Durée indicative | Atouts | Limites |
|---|---|---|---|
| Sommation notariée | 15 jours à 1 mois | Coût minime ; met le débiteur en demeure et fait courir les intérêts | Aucune force contraignante |
| Médiation commerciale | 2 à 8 semaines | Très rapide ; l’accord vaut titre exécutoire ; préserve la relation d’affaires | Suppose l’accord du débiteur |
| Exécution sans jugement | 3 à 5 mois sans opposition | Démarrage immédiat, sans décision préalable ; saisie rapide des comptes | Une opposition non motivée suspend la poursuite et impose une action |
| Action au fond puis exécution | 1 à 3 ans | Solution définitive ; opposition du débiteur quasi impossible à l’exécution | Durée et coût les plus élevés ; médiation préalable obligatoire en matière commerciale |
| Arbitrage | 6 à 12 mois | Plus rapide qu’une instance judiciaire ; confidentiel ; arbitres spécialisés | Exige une clause compromissoire ; coût élevé |
| Cession de créance | Immédiate | Liquidité immédiate ; risque de recouvrement transféré | Décote pouvant atteindre une part majeure de la créance |
Choisir la voie adaptée
Le choix entre une procédure d’exécution avec ou sans jugement doit être effectué en tenant compte de la nature de la créance, de l’attitude prévisible du débiteur et des documents disponibles. Un créancier disposant d’un chèque impayé et d’un débiteur solvable n’a pas le même intérêt qu’un créancier dont la créance repose sur des échanges de courriels et dont le débiteur a déjà commencé à céder ses actifs.
Trois réflexes commandent en pratique le résultat : vérifier la prescription avant toute démarche, apprécier la solvabilité du débiteur avant d’engager des frais, et respecter scrupuleusement les délais de forclusion — sept jours pour l’opposition, dix jours de l’article 264 pour la saisie conservatoire, six mois ou un an pour l’action consécutive à l’opposition. Un choix inadapté, ou un délai manqué, entraîne des pertes de temps et des coûts significatifs.
Le cabinet intervient en matière de recouvrement de créances en Turquie. Pour toute question relative à cette procédure, vous pouvez contacter le cabinet.
Me Nazım Kaan Demir
Avocat au Barreau d’Istanbul