Le droit des successions régit la transmission du patrimoine d’une personne décédée : ses biens, ses créances, mais aussi ses dettes. En droit turc, ce patrimoine est transféré aux héritiers dès l’instant du décès, sans qu’aucune démarche de leur part ne soit nécessaire.
Le cabinet intervient pour le compte d’héritiers résidant en France ou dans un autre pays francophone, dont un proche a laissé des biens en Turquie. Ces dossiers relèvent de deux ordres juridiques : la situation familiale est établie en France, tandis que les biens situés en Turquie obéissent au droit turc. Cette page expose les règles applicables — qui hérite et dans quelle proportion, quelle part est protégée par la loi, quelles démarches accomplir et dans quels délais.
Le droit des successions en Turquie : les principes
Le principe de succession universelle
Les héritiers acquièrent de plein droit l’ensemble de la succession dès le décès, conformément au Code civil turc. Cette acquisition porte aussi bien sur l’actif que sur le passif : les héritiers répondent personnellement et solidairement des dettes du défunt, sur leur propre patrimoine et non seulement sur les biens recueillis.
Cette règle a une conséquence pratique importante. Un héritier qui ignore l’existence de dettes, ou qui tarde à agir, peut se retrouver personnellement engagé. Le délai pour renoncer à la succession est de trois mois.
Qui peut avoir la qualité d’héritier
Trois conditions doivent être réunies au jour du décès : être en vie, jouir de la capacité juridique et ne pas être frappé d’indignité. L’enfant simplement conçu est héritier, sous la condition de naître vivant.
La succession s’ouvre également en cas de déclaration judiciaire d’absence du défunt, et non seulement en cas de décès constaté.
Qui hérite et dans quelle proportion
Le droit turc répartit les parents par le sang en trois ordres successifs. La règle est rigoureuse : la présence d’un seul héritier dans un ordre exclut totalement l’ordre suivant. À l’intérieur d’un même ordre, la tête de souche exclut ses propres descendants, et la part d’un héritier prédécédé revient à sa descendance par représentation.
- Premier ordre — la descendance. Enfants, petits-enfants et au-delà, sans limite de degré. Les enfants se partagent la succession par parts égales. L’enfant né hors mariage dont la filiation paternelle est établie par reconnaissance ou par décision de justice a exactement les mêmes droits que l’enfant né dans le mariage.
- Deuxième ordre — les parents et leur descendance. En l’absence de descendance, les père et mère héritent par parts égales. Si l’un d’eux est prédécédé, sa part passe à ses propres enfants, c’est-à-dire aux frères et sœurs du défunt. Les frères et sœurs ne sont donc jamais têtes de souche : ils viennent en représentation d’un parent.
- Troisième ordre — les grands-parents et leur descendance. Il n’intervient qu’en l’absence totale d’héritier dans les deux premiers ordres, et appelle les grands-parents puis les oncles, tantes et cousins.
L’adopté et sa descendance héritent de l’adoptant comme un enfant du sang, tout en conservant leurs droits dans leur famille d’origine. La réciproque n’existe pas : l’adoptant et ses parents n’héritent pas de l’adopté, et l’adopté n’hérite pas des parents de l’adoptant. À défaut de tout héritier et de conjoint survivant, la succession est dévolue à l’État.
Les droits du conjoint survivant
Le conjoint survivant n’appartient à aucun ordre, mais hérite concurremment avec chacun d’eux. Sa part varie selon l’ordre avec lequel il concourt :
| Héritiers en concours | Part du conjoint | Part des autres héritiers |
|---|---|---|
| Descendance (enfants, petits-enfants) | 1/4 | 3/4 |
| Père, mère, frères et sœurs | 1/2 | 1/2 |
| Grands-parents, oncles, tantes et cousins | 3/4 | 1/4 |
| Aucun héritier dans les trois ordres | Totalité | — |
La liquidation du régime matrimonial précède le partage
Le conjoint survivant peut en outre demander que la propriété, l’usufruit ou un droit d’habitation sur le logement familial et le mobilier le garnissant lui soient attribués, en imputation sur sa part successorale ou sur sa créance de participation.
L’incidence du divorce et de la séparation
Le divorce devenu définitif fait perdre aux ex-époux la qualité d’héritier légal et les droits issus de dispositions à cause de mort. En revanche, une décision de séparation de corps ne rompt pas le mariage et laisse intacte la qualité d’héritier — distinction lourde de conséquences dans les couples séparés de longue date sans divorce prononcé. Si l’époux demandeur décède en cours d’instance en divorce, ses héritiers peuvent poursuivre l’action : l’établissement de la faute du conjoint survivant lui fait perdre sa vocation héréditaire.
La réserve héréditaire et la quotité disponible
Le défunt dispose librement de son patrimoine, mais la loi protège une fraction des droits de certains héritiers. Cette fraction, la réserve, est exprimée en pourcentage de la part légale — et non de la succession entière, ce qui est une source d’erreur de calcul fréquente.
- Descendance : la moitié de la part légale.
- Père et mère, chacun : le quart de la part légale.
- Conjoint survivant : la totalité de sa part légale lorsqu’il concourt avec la descendance ou avec les parents du défunt ; les trois quarts dans les autres cas.
Ce qui excède les réserves constitue la quotité disponible, dont le défunt pouvait disposer librement par testament ou par donation.
L’action en réduction
Lorsqu’un testament ou une libéralité consentie du vivant du défunt empiète sur la réserve, l’héritier réservataire peut agir en réduction afin de ramener la disposition à la limite légale. L’action est ouverte aux seuls héritiers réservataires dont la réserve est atteinte, dans un délai d’un an à compter de la connaissance de l’atteinte et, en tout état de cause, de dix ans à compter de l’ouverture du testament ou de la succession.
À distinguer du rapport : les libéralités consenties du vivant du défunt à ses descendants à titre de dot, d’établissement ou de règlement de dettes sont, sauf volonté contraire exprimée, prises en compte dans le partage. Le rapport rétablit l’égalité entre héritiers ; la réduction protège la réserve.
Les donations déguisées en vente
Le contentieux successoral turc le plus fréquent porte sur une pratique courante : le défunt, souhaitant gratifier l’un de ses enfants au détriment des autres, a transféré un immeuble en le faisant inscrire au registre foncier comme une vente, alors qu’il s’agissait en réalité d’une donation. La jurisprudence turque, par une décision d’unification de 1974, sanctionne cette simulation.
| Action en nullité pour simulation | Action en réduction | |
|---|---|---|
| Effet recherché | Anéantissement total de l’acte, annulation du titre de propriété | Réduction de la libéralité à la quotité disponible |
| Qui peut agir | Tous les héritiers légaux, réservataires ou non | Les seuls héritiers réservataires |
| Délai | Aucun — l’acte simulé est nul dès l’origine | Un an et dix ans |
| Résultat | Le bien réintègre intégralement la succession | Seul le dépassement est corrigé |
L’absence de délai est la caractéristique décisive : un transfert opéré il y a quinze ou vingt ans reste contestable. Le juge apprécie la simulation au vu de la disproportion entre le prix inscrit à l’acte et la valeur réelle du bien, des capacités financières de l’acquéreur, de l’absence de besoin de vendre dans le chef du défunt et des témoignages recueillis.
Une limite doit être connue : si le bien a depuis été revendu à un tiers de bonne foi, le titre de celui-ci ne peut être annulé ; l’action se résout alors en dommages-intérêts contre l’héritier qui a procédé à la revente. C’est la raison pour laquelle ces dossiers supportent mal l’attente.
Le testament et les dispositions à cause de mort
Les formes admises
Tester suppose d’avoir quinze ans accomplis et d’être capable de discernement. Trois formes existent en droit turc :
- Le testament authentique, reçu par un notaire, un juge de paix ou un fonctionnaire habilité, en présence de deux témoins. C’est la forme la plus sûre sur le terrain de la preuve.
- Le testament olographe, qui doit être entièrement écrit à la main par le testateur, daté en indiquant l’année, le mois et le jour, et signé. Un texte rédigé à l’ordinateur puis signé est nul, même si la volonté du défunt ne fait aucun doute.
- Le testament oral, réservé aux circonstances exceptionnelles — danger de mort imminent, guerre, épidémie — déclaré devant deux témoins. Il devient caduc si le testateur survit un mois après la fin de l’événement.
Le testateur peut révoquer son testament à tout moment, en rédigeant un nouvel acte ou en détruisant le précédent.
L’annulation du testament
Quatre causes d’annulation sont prévues : incapacité de disposer, vice du consentement (erreur, dol, menace, violence), contenu ou condition contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, et inobservation des formes légales. L’action doit être introduite dans l’année suivant la connaissance de la cause d’annulation, et au plus tard dix ans après l’ouverture du testament à l’égard des défendeurs de bonne foi, vingt ans à l’égard de ceux de mauvaise foi.
Le pacte successoral et le contrat d’entretien viager
Le pacte successoral est un accord par lequel le défunt s’engage envers un cocontractant ; il doit être conclu dans la forme du testament authentique et ne peut, en principe, être révoqué unilatéralement. Le contrat d’entretien viager, par lequel une personne transmet un bien en contrepartie d’un engagement de prise en charge jusqu’à son décès, n’est valable que s’il revêt la forme du pacte successoral authentique. Conclu sous une autre forme, il est nul — et le bien réintègre la succession.
Renonciation, exhérédation et indignité
- La renonciation anticipée s’opère par pacte successoral authentique conclu avec le défunt de son vivant. Lorsqu’elle est consentie contre contrepartie, elle prive également la descendance du renonçant ; consentie sans contrepartie, elle laisse subsister les droits de celle-ci.
- L’exhérédation permet au défunt de priver un héritier réservataire de sa réserve, pour infraction grave commise à son encontre ou contre ses proches, ou pour manquement grave aux devoirs familiaux. Le motif doit être expressément énoncé dans l’acte, à peine d’inefficacité.
- L’indignité opère de plein droit, sans acte du défunt : sont écartés celui qui a tué ou tenté de tuer le défunt, et celui qui l’a empêché de disposer de ses biens. Le pardon du défunt fait disparaître l’indignité.
La renonciation à la succession après le décès
Le droit turc permet à l’héritier d’écarter les effets de la succession universelle en renonçant à celle-ci. La renonciation produit un effet rétroactif : l’héritier est réputé n’avoir jamais eu cette qualité.
La renonciation expresse se fait par déclaration auprès du tribunal de paix, dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du décès. Ce délai est un délai de forclusion. L’héritier qui, avant son expiration, vend, utilise ou s’approprie un bien de la succession est réputé l’avoir acceptée purement et simplement.
La renonciation de plein droit intervient lorsque l’insolvabilité du défunt était manifeste ou officiellement constatée au jour du décès ; elle n’est soumise à aucun délai, mais suppose d’établir devant le tribunal que le passif excédait l’actif.
Une précision essentielle : la renonciation d’un héritier ne protège pas automatiquement ses propres descendants, à qui la part refusée revient. Ceux-ci doivent, le cas échéant, renoncer à leur tour. Lorsque des enfants mineurs sont concernés, une autorisation judiciaire est requise.
Pour mesurer le risque avant de se décider, les héritiers peuvent demander au tribunal de paix l’établissement d’un inventaire officiel de la succession, qui suspend l’obligation de choisir jusqu’à son achèvement.
Le certificat d’hérédité
Aucune opération sur la succession n’est possible sans certificat d’hérédité. Ce document identifie les héritiers légaux et fixe la quotité de leurs parts. Il conditionne le partage des biens, les démarches auprès du registre foncier et l’accès aux avoirs bancaires du défunt.
Deux voies existent. Le notaire peut le délivrer immédiatement lorsque la situation successorale ne présente aucune difficulté. Dans les autres cas, la demande relève du tribunal de paix, qui statue généralement en quelques jours.
Le certificat est une décision de juridiction gracieuse : il vaut présomption jusqu’à preuve contraire, et peut être remis en cause à tout moment par une action en annulation, sans délai. Il peut être obtenu par un avocat muni d’une procuration, sans que les héritiers aient à se déplacer en Turquie.
L’impôt sur les successions
L’impôt sur les successions doit être déclaré et acquitté pour que les biens puissent être transférés au nom des héritiers. Tant que le quitus fiscal n’est pas délivré, aucune inscription au registre foncier n’est possible et les avoirs bancaires du défunt restent bloqués.
Le délai de déclaration dépend du lieu du décès et du lieu de résidence des héritiers :
| Situation | Délai à compter du décès |
|---|---|
| Décès en Turquie, héritiers en Turquie | 4 mois |
| Décès en Turquie, héritiers à l’étranger | 6 mois |
| Décès à l’étranger, héritiers en Turquie | 6 mois |
| Décès à l’étranger, héritiers dans ce même pays | 4 mois |
| Décès à l’étranger, héritiers dans un autre pays étranger | 8 mois |
Le cas le plus courant dans les dossiers franco-turcs — un décès survenu en France, des héritiers résidant eux aussi en France — relève du délai de quatre mois, et non de six. C’est l’erreur la plus fréquente dans les successions ouvertes depuis l’étranger, les héritiers ignorant généralement l’existence même de cette obligation.
Le barème applicable aux transmissions par décès est progressif, de 1 % à 10 % selon la valeur de la part recueillie, après application d’un abattement légal revalorisé chaque année au profit des enfants et du conjoint. L’impôt liquidé est payable en six échéances semestrielles réparties sur trois ans, en mai et en novembre. Le retard de déclaration entraîne pénalités et intérêts, relevant du droit fiscal turc. L’ensemble des démarches à accomplir après un décès fait l’objet d’un article détaillé.
Le transfert des biens et le partage
L’indivision successorale
Jusqu’au partage, les héritiers sont titulaires d’une propriété collective sur la succession : aucun acte de disposition n’est possible sans l’accord unanime de tous. Un seul héritier opposé — ou simplement injoignable — bloque la vente d’un immeuble. Tout héritier peut demander au juge de paix la conversion de cette propriété collective en copropriété ordinaire par quotes-parts, ce qui lui permet au moins de disposer de sa propre part.
Le transfert au registre foncier
Le transfert suppose un dossier complet : certificat d’hérédité, déclaration fiscale déposée et quitus obtenu, attestation de valeur municipale du bien délivrée par la mairie et régularisation des éventuelles dettes fiscales. Tant que ces formalités ne sont pas achevées, aucune vente du bien n’est possible.
Le partage amiable et l’action en partage
Le partage peut être réalisé par un acte de partage signé par l’ensemble des héritiers légaux et institués. Un simple écrit suffit : la forme notariée n’est pas exigée, ce qui facilite les partages conclus à distance.
À défaut d’accord, chaque héritier peut introduire une action en partage devant le tribunal de paix du lieu de situation de l’immeuble, en mettant en cause tous les cohéritiers. Le tribunal recherche d’abord un partage en nature ; lorsque celui-ci est impossible, il ordonne la vente aux enchères du bien et la répartition du prix. Les héritiers restés en désaccord sur la valeur d’un immeuble se retrouvent ainsi fréquemment à le voir adjugé en deçà de sa valeur de marché — raison pour laquelle une tentative de règlement amiable mérite toujours d’être conduite en premier.
Les successions comportant un élément étranger
La loi applicable
La loi n° 5718 sur le droit international privé opère une distinction fondamentale :
- les immeubles situés en Turquie sont soumis au droit turc, sans exception et quelle que soit la nationalité ou la résidence du défunt ;
- le reste de la succession — avoirs bancaires, véhicules, parts sociales, biens mobiliers — relève de la loi nationale du défunt ;
- l’ouverture de la succession, son acquisition et son partage sont régis par la loi du lieu où se trouvent les biens.
Lorsque le défunt possédait également la nationalité turque, le droit turc s’applique directement à l’ensemble.
Les pièces établies à l’étranger
Les actes de naissance, de décès, les jugements et les attestations successorales établis en France et destinés aux autorités turques doivent être revêtus de l’apostille ou, selon le pays, faire l’objet d’une légalisation consulaire, puis être traduits par un traducteur assermenté et certifiés. Un dossier incomplet sur ce point est systématiquement rejeté.
Lorsqu’une décision de justice ou un testament étranger doit produire effet en Turquie, une procédure de reconnaissance ou d’exequatur est préalablement nécessaire.
Les successions franco-turques
Lorsque le défunt était de nationalité française, des démarches consulaires distinctes doivent également être accomplies auprès de l’ambassade ou du consulat compétent, indépendamment de la procédure successorale turque.
Le conjoint et les enfants du défunt peuvent par ailleurs solliciter le versement de sa pension de retraite auprès de l’Institut de la sécurité sociale turc, lorsque les conditions légales sont réunies — droit fréquemment ignoré des familles installées à l’étranger.
Les litiges successoraux
Le cabinet représente ses clients devant les juridictions turques dans les contentieux suivants :
- Annulation de titre de propriété lorsqu’un bien a été transféré sous l’apparence d’une vente au profit d’un seul héritier.
- Action en réduction lorsque les parts réservataires ont été atteintes par une donation ou un testament.
- Annulation de testament établi sans capacité juridique, sous contrainte, par tromperie ou en violation des formes légales.
- Action en annulation du certificat d’hérédité lorsque les héritiers ou les parts y figurant sont inexacts.
- Exequatur d’un testament ou d’une décision successorale étrangère, pour exécution en Turquie.
- Action en partage lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’accorder sur la vente ou la répartition d’un bien demeuré en indivision.
- Demande d’inventaire officiel de la succession lorsque le patrimoine du défunt est incertain, procédure qui permet à l’héritier de se prononcer en connaissance de cause.
Notre intervention
Le cabinet obtient le certificat d’hérédité, établit le calcul des parts au regard du droit turc, dépose la déclaration fiscale dans les délais, engage le transfert des biens au registre foncier et représente les héritiers devant les juridictions turques en cas de désaccord. Il assure également la vente des immeubles reçus en succession lorsque les héritiers souhaitent liquider le patrimoine.
L’ensemble de ces démarches peut être mené sur procuration, sans déplacement des héritiers en Turquie.