Publié le 24 août 2026
La renonciation à la succession en droit turc
La renonciation à la succession en droit turc doit être examinée à la lumière de l’un des principes fondamentaux du droit successoral turc. Il s’agit du principe de succession universelle.
Conformément à l’article 599 du Code civil turc (« CCT »), les héritiers acquièrent de plein droit l’ensemble de la succession dès le décès du défunt. Cette acquisition ne nécessite aucune déclaration de volonté ni aucune démarche particulière de leur part. Dès le décès, la succession est directement transmise au patrimoine des héritiers.
Ce principe entraîne une conséquence particulièrement importante. Les héritiers recueillent non seulement l’actif du défunt, c’est-à-dire ses biens et ses créances, mais également son passif, autrement dit ses dettes.
En outre, conformément à l’article 641 du CCT, les héritiers répondent personnellement et solidairement des dettes du défunt. Les créanciers peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, poursuivre chacun des héritiers sur son patrimoine personnel.
La renonciation à la succession permet précisément à l’héritier d’écarter les conséquences de cette succession universelle. L’héritier peut ainsi renoncer, avec effet rétroactif, à la qualité d’héritier qu’il avait acquise automatiquement au décès.
1. Nature juridique de la renonciation à la succession
La renonciation à la succession est une déclaration unilatérale de volonté produisant un effet juridique extinctif. Elle produit ses effets dès lors qu’elle est valablement formulée dans les conditions prévues par la loi.
La déclaration doit être adressée au tribunal civil de paix (Sulh Hukuk Mahkemesi). Les autres héritiers et les créanciers ne sont pas les destinataires de cette déclaration.
La renonciation produit un effet rétroactif. L’héritier est considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier depuis l’ouverture de la succession.
En pratique, le droit turc distingue deux formes de renonciation à la succession.
- La renonciation réelle ou expresse est fondée sur l’article 605/1 du CCT.
- La renonciation présumée ou légale, communément appelée « renonciation de plein droit » (hükmen ret), est fondée sur l’article 605/2 du CCT.
La différence essentielle réside dans le fait que la renonciation réelle suppose une déclaration de volonté de l’héritier. La renonciation de plein droit résulte directement de la loi.
La renonciation réelle est par ailleurs soumise à un délai de forclusion de trois mois. La renonciation de plein droit n’est pas soumise à ce délai.
2. La renonciation réelle à la succession en droit turc
2.1. Qui peut renoncer à une succession ?
L’article 605/1 du CCT prévoit que les héritiers légaux et les héritiers institués peuvent renoncer à la succession.
Les héritiers légaux disposent donc de ce droit. Il peut notamment s’agir des descendants, du conjoint survivant, des père et mère ou encore des frères et sœurs. Les héritiers institués par une disposition à cause de mort bénéficient également du droit de renoncer.
En revanche, le légataire n’a pas la qualité d’héritier. Il n’est donc pas soumis au régime de la renonciation à la succession applicable aux héritiers.
Si l’héritier décède avant d’avoir exercé son droit de renonciation, ce droit est transmis à ses propres héritiers conformément à l’article 608 du CCT.
Selon notre expérience pratique, il est également possible de constater des décisions acceptant des déclarations de renonciation effectuées par des descendants potentiels. Il s’agit notamment de personnes susceptibles de devenir héritières à la suite de la renonciation d’un héritier de rang antérieur.
2.2. Quel est le délai pour renoncer à une succession ?
Conformément à l’article 606 du CCT, la succession peut être refusée dans un délai de trois mois. Il s’agit d’un délai de forclusion. Le juge doit donc en tenir compte d’office.
Le point de départ du délai dépend de la qualité de l’héritier.
- Pour les héritiers légaux, le délai commence à courir à compter du moment où ils ont connaissance du décès du défunt. Si l’héritier démontre qu’il n’a appris que postérieurement sa qualité d’héritier, le délai commence à courir à compter de cette date.
- Pour les héritiers institués par testament, le délai commence à courir à compter de la notification officielle de la disposition à cause de mort par laquelle ils ont été institués héritiers.
- Lorsqu’un inventaire de la succession a été établi à titre de mesure conservatoire, le délai commence à courir à compter de la notification par le juge de paix de l’achèvement de l’inventaire, conformément à l’article 607 du CCT.
Le délai de trois mois est un délai de forclusion. Son respect est donc essentiel, car son expiration entraîne en principe la perte du droit de procéder à une renonciation réelle.
2.3. Prolongation du délai de renonciation
Conformément à l’article 615 du CCT, le juge de paix peut prolonger le délai de renonciation lorsqu’il existe des motifs importants. Il peut également accorder un nouveau délai aux héritiers légaux ou institués.
Nous estimons toutefois que la demande visant à obtenir une telle prolongation doit elle-même être formulée avant l’expiration du délai initial.
2.4. Forme de la renonciation
Conformément à l’article 609 du CCT, la renonciation à la succession est effectuée par une déclaration orale ou écrite adressée par l’héritier au tribunal civil de paix.
Lorsque la déclaration est faite oralement, le juge la consigne dans un procès-verbal. Une déclaration de renonciation effectuée dans le délai légal est ensuite inscrite, avec la décision du tribunal, dans le registre spécial tenu par celui-ci.
Deux règles relatives à la forme présentent une importance particulière.
- La renonciation doit être pure et simple. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ni d’aucune réserve. Une déclaration selon laquelle un héritier n’accepterait ou ne refuserait la succession qu’en fonction de l’attribution d’un bien déterminé serait donc invalide.
- La renonciation partielle n’est pas possible. L’héritier ne peut pas accepter une partie de la succession tout en refusant une autre partie. La succession doit être refusée dans son ensemble.
La renonciation doit porter sur l’ensemble de la succession et être formulée sans condition. Il n’est pas possible de conserver certains biens successoraux tout en refusant les dettes ou le reste de la succession.
2.5. Tribunal compétent
Le tribunal matériellement et territorialement compétent est le tribunal civil de paix du dernier domicile du défunt.
La renonciation réelle relève de la juridiction gracieuse. Il ne s’agit donc pas d’une procédure contentieuse dirigée contre un défendeur déterminé.
2.6. Représentation et capacité
Le droit de renoncer à la succession n’est pas considéré comme un droit strictement attaché à la personne. La déclaration peut donc être effectuée par l’intermédiaire d’un mandataire.
La procuration doit toutefois comporter un pouvoir spécial autorisant expressément le mandataire à renoncer à la succession. Pour savoir comment donner procuration à un avocat en Turquie, vous pouvez consulter notre article consacré à ce sujet.
S’agissant des personnes placées sous tutelle, l’acceptation ou la renonciation à une succession est soumise à l’autorisation de l’autorité de tutelle conformément à l’article 462/12 du CCT.
En pratique, une autorisation judiciaire est également exigée lorsqu’une déclaration de renonciation doit être effectuée au nom d’un enfant mineur placé sous l’autorité parentale.
Cette question est fréquemment négligée. Elle peut pourtant être déterminante pour la validité de la renonciation effectuée au nom de l’enfant.
2.7. Perte du droit de renoncer
L’article 610 du CCT prévoit différentes situations dans lesquelles le droit de renoncer à la succession peut être perdu.
Expiration du délai
L’héritier qui ne renonce pas à la succession dans le délai de trois mois acquiert définitivement la succession.
Appropriation de la succession
L’héritier peut également perdre son droit de renonciation en raison de son comportement à l’égard des biens successoraux.
Tel est notamment le cas lorsqu’il intervient dans les affaires successorales en qualité d’héritier avant l’expiration du délai de renonciation et accomplit des actes dépassant la gestion ordinaire de la succession.
Il en va de même lorsqu’il accomplit des opérations qui ne sont pas nécessaires à la poursuite des affaires du défunt, lorsqu’il dissimule des biens successoraux ou lorsqu’il se les approprie.
Plusieurs comportements peuvent être considérés en pratique comme une appropriation de la succession.
- La vente d’un bien appartenant à la succession peut entraîner la perte du droit de renonciation.
- Le retrait de sommes figurant sur le compte bancaire du défunt et leur utilisation à des fins personnelles peuvent également être considérés comme une acceptation de la succession.
- L’inscription d’un immeuble successoral au nom de l’héritier peut produire la même conséquence.
- Il en va généralement de même pour tout acte de disposition portant sur un bien de la succession.
En revanche, la prise en charge des frais funéraires ne constitue pas en principe une appropriation de la succession. Il en va de même pour les actes ordinaires et indispensables destinés uniquement à préserver les biens successoraux.
Un héritier qui envisage de renoncer à la succession doit être particulièrement prudent avant d’effectuer des opérations portant sur les biens successoraux. Certains actes peuvent être interprétés comme une appropriation de la succession et entraîner la perte du droit de renonciation.
3. La renonciation de plein droit à la succession en droit turc
L’article 605/2 du CCT prévoit que la succession est réputée avoir été refusée lorsque, au moment du décès, l’insolvabilité du défunt était manifestement établie ou officiellement constatée.
« Si, au moment du décès, l’insolvabilité du défunt est manifestement établie ou officiellement constatée, la succession est réputée avoir été refusée. »
Dans cette hypothèse, aucune déclaration de volonté de l’héritier n’est nécessaire. La loi considère directement que la succession a été refusée lorsque les conditions prévues par cette disposition sont réunies.
Ce mécanisme est appelé en pratique mirasın hükmen reddi. Il consiste essentiellement à faire constater que le passif de la succession excédait son actif au moment du décès.
3.1. Principales caractéristiques de la renonciation de plein droit
La renonciation de plein droit n’est soumise à aucun délai. Elle peut donc être invoquée même après l’expiration du délai de trois mois applicable à la renonciation réelle.
La bonne ou la mauvaise foi des héritiers n’a pas d’incidence à cet égard.
L’insolvabilité doit être appréciée à la date du décès. L’ensemble des biens appartenant au défunt à cette date constitue l’actif de la succession. L’ensemble de ses dettes en constitue le passif.
Lorsque le passif est supérieur à l’actif, la succession est considérée comme insolvable. Les dettes apparues postérieurement au décès et les variations ultérieures de valeur ne sont en principe pas prises en considération.
Lorsqu’un certificat d’insolvabilité a été délivré à l’issue d’une procédure d’exécution, l’insolvabilité de la succession est considérée comme établie.
À défaut d’un tel document, le tribunal doit procéder à une enquête approfondie. Des recherches peuvent notamment être effectuées auprès des banques, des bureaux du registre foncier, des services d’immatriculation des véhicules, des administrations fiscales et des municipalités.
L’objectif est de déterminer l’actif et le passif de la succession sans laisser subsister d’incertitude.
Les règles relatives à l’appropriation de la succession restent également applicables. Un héritier qui s’est approprié la succession ou qui a accompli des actes ayant cette signification ne peut pas invoquer ultérieurement son insolvabilité afin de bénéficier de la renonciation de plein droit.
La renonciation de plein droit n’est pas soumise au délai de trois mois. Il faut toutefois établir que la succession était déjà insolvable à la date du décès.
3.2. Tribunal compétent et parties à la procédure
La renonciation de plein droit se distingue de la renonciation réelle sur le plan procédural. Elle relève d’une procédure contentieuse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation turque, les actions visant à faire constater la renonciation de plein droit à la succession relèvent de la compétence du tribunal civil de première instance (Asliye Hukuk Mahkemesi).
Ces actions visent en pratique à faire constater l’insolvabilité de la succession. Elles doivent être dirigées contre les créanciers de la succession.
3.3. Invocation de la renonciation de plein droit comme moyen de défense
La renonciation de plein droit peut être invoquée dans le cadre d’une action autonome. Il n’est toutefois pas toujours nécessaire d’engager une procédure distincte.
Elle peut également être invoquée comme moyen de défense ou d’opposition dans le cadre d’une procédure d’exécution engagée contre l’héritier. Elle peut de la même manière être soulevée dans le cadre d’une action en paiement intentée contre celui-ci.
Cette utilisation est particulièrement fréquente en pratique. Un héritier poursuivi en raison d’une dette du défunt peut soutenir que la succession était insolvable au jour du décès. Il peut ainsi contester sa responsabilité sur cette base.
4. Conséquences juridiques de la renonciation à la succession
4.1. Sort de la part successorale de l’héritier renonçant
Conformément à l’article 611 du CCT, lorsqu’un héritier légal renonce à la succession, sa part est transmise aux personnes qui auraient été appelées à la succession s’il n’avait pas été vivant au moment de l’ouverture de celle-ci.
Cette règle entraîne une conséquence pratique particulièrement importante. La part de l’héritier qui renonce passe normalement à ses propres descendants. La renonciation d’une personne à une succession ne protège donc pas automatiquement ses enfants contre les dettes successorales.
Les enfants doivent donc, si nécessaire, renoncer eux aussi à la succession. Le même problème peut ensuite se poser à l’égard des descendants venant après eux.
Il s’agit de l’une des erreurs les plus fréquemment rencontrées en pratique.
Lorsque des enfants mineurs sont concernés, une déclaration de renonciation effectuée en leur nom par leurs représentants peut également être nécessaire. L’autorisation judiciaire requise doit alors être obtenue dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque l’héritier qui renonce est un héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux les plus proches du défunt. Une solution différente peut toutefois résulter de la volonté exprimée par le défunt dans sa disposition à cause de mort.
4.2. Renonciation de tous les héritiers légaux les plus proches
L’article 612 du CCT règle la situation dans laquelle tous les héritiers légaux les plus proches renoncent à la succession.
Dans cette hypothèse, la succession est liquidée par le tribunal civil de paix conformément aux règles applicables à la faillite.
La succession ne passe donc pas aux héritiers appartenant au degré suivant.
Si un actif subsiste à l’issue de la liquidation, celui-ci est remis aux ayants droit comme s’ils n’avaient pas renoncé à la succession.
4.3. Renonciation de l’ensemble des descendants
Conformément à l’article 613 du CCT, lorsque l’ensemble des descendants renonce à la succession, leurs parts reviennent au conjoint survivant.
Si le conjoint survivant renonce également, les dispositions relatives à la liquidation de la succession deviennent applicables.
4.4. Renonciation au profit de l’héritier venant ensuite
L’article 614 du CCT prévoit un mécanisme particulier.
L’héritier qui renonce peut demander que l’héritier appelé après lui soit invité à accepter ou à refuser la succession. La renonciation peut être faite à la condition que, si cet héritier n’accepte pas la succession, l’héritier renonçant puisse bénéficier de l’éventuel solde subsistant après la liquidation.
Dans cette hypothèse, le juge de paix prend les mesures nécessaires et organise la liquidation de la succession conformément aux dispositions applicables.
4.5. Responsabilité malgré la renonciation et règle des cinq ans
La renonciation à la succession ne libère pas nécessairement l’héritier de toute responsabilité dans toutes les circonstances.
L’article 618 du CCT prévoit une règle particulière lorsque le défunt était insolvable.
Les héritiers qui renoncent à la succession d’un défunt insolvable demeurent responsables envers les créanciers de celui-ci à concurrence de la valeur de certains biens qu’ils ont reçus du défunt au cours des cinq années précédant son décès.
Cette responsabilité concerne les biens que les héritiers auraient été tenus de rapporter lors du partage de la succession.
La loi prévoit néanmoins deux exceptions.
- Les dépenses ordinaires d’éducation et de formation sont exclues de cette responsabilité. Il en va de même pour les dots accordées conformément aux usages.
- Les héritiers de bonne foi ne sont responsables qu’à concurrence de l’enrichissement dont ils disposent encore au moment où la restitution est demandée.
Cette règle vise notamment à protéger les créanciers contre certaines opérations réalisées peu avant le décès.
Elle permet d’éviter qu’une personne insolvable transfère une partie de son patrimoine à ses enfants peu avant son décès, puis que ceux-ci renoncent à la succession afin de soustraire définitivement ces biens aux créanciers.
4.6. Protection des créanciers personnels de l’héritier
L’article 617 du CCT réglemente la situation inverse.
Un héritier peut lui-même se trouver dans une situation financière difficile. S’il renonce à une succession dans le but de porter préjudice à ses propres créanciers alors que son patrimoine ne suffit pas à couvrir ses dettes, la renonciation peut être contestée.
Les créanciers de l’héritier ou l’administration de la faillite peuvent demander l’annulation de la renonciation lorsqu’une garantie suffisante ne leur est pas fournie.
Cette action doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la renonciation.
Si l’annulation est prononcée, la succession fait l’objet d’une liquidation officielle.
Lorsqu’une somme revient à la part de l’héritier ayant renoncé à l’issue de cette liquidation, les créanciers ayant contesté la renonciation sont payés en priorité. Les autres créanciers sont ensuite désintéressés.
L’éventuel solde restant est finalement remis aux héritiers qui en auraient bénéficié si la renonciation avait été valable.
5. Différence entre la renonciation à la succession et certaines institutions voisines
5.1. Renonciation anticipée à la succession
La renonciation anticipée à la succession, appelée mirastan feragat en droit turc, est régie par l’article 528 du CCT.
Elle intervient du vivant du futur défunt. L’intéressé renonce à sa qualité future d’héritier au moyen d’un pacte successoral conclu avec le futur défunt.
La renonciation à la succession au sens strict intervient au contraire après le décès. Elle résulte d’une déclaration unilatérale de l’héritier.
5.2. Exhérédation
L’exhérédation, appelée mirastan çıkarma ou ıskat en droit turc, est régie par l’article 510 du CCT.
Elle correspond à la décision du défunt de priver un héritier réservataire de ses droits successoraux pour l’un des motifs prévus par la loi. Cette exclusion doit être réalisée au moyen d’une disposition à cause de mort.
5.3. Indignité successorale
L’indignité successorale, appelée mirasçılıktan yoksunluk, est régie par l’article 578 du CCT.
Elle résulte directement de la loi lorsque certains faits particulièrement graves sont établis. Le fait pour une personne d’avoir intentionnellement causé la mort du défunt constitue notamment l’une des situations susceptibles d’entraîner l’indignité successorale.
5.4. Cession d’une part successorale
La cession d’une part successorale est régie par l’article 677 du CCT.
Dans cette hypothèse, l’intéressé conserve sa qualité d’héritier. Seule sa part successorale est transférée à un tiers ou à un autre héritier.
La responsabilité de l’héritier à l’égard des dettes successorales ne disparaît donc pas, en principe, du seul fait de cette cession.
6. Quelques points importants en pratique
6.1. Les droits ne faisant pas partie de la succession ne sont pas affectés
La personne qui renonce à la succession peut continuer à percevoir les sommes ou prestations qui ne résultent pas de sa qualité d’héritier mais d’un droit qui lui appartient personnellement.
L’indemnisation pour perte de soutien en constitue un exemple. Il en va également ainsi du capital d’une assurance-vie lorsque la personne est désignée comme bénéficiaire, ainsi que des pensions ou prestations de décès résultant de la législation relative à la sécurité sociale.
Ces droits ne font pas partie de la succession. Ils ne sont donc pas affectés par la renonciation.
6.2. Dettes fiscales et créances publiques
Conformément à l’article 12 du Code turc de procédure fiscale, les héritiers répondent des dettes fiscales du défunt proportionnellement à leurs parts successorales.
Lorsque la succession est valablement refusée, la qualité d’héritier disparaît rétroactivement. Cette responsabilité fiscale ne naît donc pas à l’égard de l’héritier ayant valablement renoncé.
6.3. Annulation de la déclaration de renonciation
La renonciation constitue une déclaration de volonté.
Son annulation peut donc être demandée lorsqu’elle est affectée par un vice du consentement tel que l’erreur, le dol ou la contrainte.
La possibilité d’une annulation est également discutée lorsque l’héritier s’est trouvé dans une erreur essentielle concernant la situation réelle de la succession.
6.4. L’inventaire officiel comme alternative à la renonciation
Les articles 619 et suivants du CCT prévoient une autre possibilité pour l’héritier qui ignore si la succession est solvable ou insolvable.
L’héritier peut demander au tribunal civil de paix l’établissement d’un inventaire officiel de la succession. Cette demande doit être effectuée pendant le délai prévu pour renoncer à la succession.
Une fois l’inventaire achevé, un délai de réflexion est accordé à l’héritier.
Si l’héritier accepte ensuite la succession sur la base de cet inventaire, il ne répond en principe que des dettes qui y ont été inscrites.
Lorsque la situation patrimoniale du défunt n’est pas suffisamment claire, l’établissement d’un inventaire officiel peut être plus approprié qu’une renonciation immédiate à la succession.
6.5. Il est essentiel de respecter le délai de trois mois
Le respect du délai de trois mois revêt une importance particulière.
À l’expiration de ce délai, la succession est acquise sans réserve lorsque l’héritier n’a pas valablement exercé son droit de renonciation.
Il ne reste alors, le cas échéant, que la possibilité d’invoquer la renonciation de plein droit.
Cette voie suppose cependant de démontrer que la succession était effectivement insolvable à la date du décès.
Le dépassement du délai de trois mois peut avoir des conséquences importantes. Une fois ce délai expiré, la renonciation réelle n’est en principe plus possible et l’héritier doit, s’il souhaite échapper aux dettes successorales, démontrer que les conditions de la renonciation de plein droit sont réunies.
Conclusion
La renonciation à la succession constitue en droit turc un mécanisme permettant d’atténuer les conséquences que le principe de succession universelle peut faire peser sur les héritiers.
La renonciation réelle est soumise à des conditions strictes de forme ainsi qu’à un délai de trois mois. La renonciation de plein droit obéit à un régime différent. Elle n’est pas soumise à ce délai et repose sur l’insolvabilité de la succession au moment du décès.
Dans les deux hypothèses, l’héritier doit veiller à ne pas adopter un comportement susceptible d’être interprété comme une appropriation ou une acceptation de la succession.
En pratique, plusieurs erreurs sont particulièrement fréquentes.
- Le délai de trois mois peut être laissé expirer sans qu’une renonciation valable ait été effectuée.
- Les descendants de l’héritier qui a renoncé peuvent omettre de renoncer eux-mêmes à la succession.
- L’autorisation judiciaire nécessaire pour une renonciation effectuée au nom d’un mineur peut ne pas être obtenue.
- Des actes susceptibles d’être considérés comme une appropriation de la succession peuvent être accomplis avant la renonciation.
Lorsque le patrimoine et les dettes du défunt ne sont pas clairement déterminés, il peut également être opportun d’envisager l’établissement d’un inventaire officiel plutôt que de procéder immédiatement à une renonciation à la succession.